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FORMATION TOS
Article publié le 23 février 2010

Quelques conseils pour répondre aux questions des agents techniques

Formation TOS

Voici un rapide bilan avec une série d’informations intéressantes sur le travail des personnels TOS.

I. Les logements de fonction

Avant le transfert des personnels, le décret applicable était le 86-248 du 14/03/1986 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C24CC270DA84FB430EDE0998F78859CF.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006065522&dateTexte=20080318

Il faut distinguer deux cas de figure : nécessité absolue de service et nécessité d’utilité de service.

Le nouveau décret portant sur le sujet est celui du 14/03/2008 (à vérifier) ne concerne que les personnels non transférés (chefs d’établissement, gestionnaires, SASU, CPE, etc…). Ce nouveau décret ne permet plus aux personnels TOS de bénéficier de logement dans les établissements.
Par contre, l’article 21 de la loi du 28/11/1990, relative aux collectivités territoriales, encadre l’attribution de logement en fonction des besoins du service.

« L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. »

Loi du 28/11/1990 :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169492

Cette attribution se fait après délibération de l’exécutif de la Collectivité Territoriale compétente.
Il y a, de fait, une contradiction d’intérêts entre collectivité territoriale et éducation nationale dans l’attribution des logements de fonction. En effet, le chef d’établissement doit aussi appliquer les textes de la CT, quand la délibération de l’exécutif s’est tenue.

A la région Ile de France, l’exécutif a déterminé qu’il fallait attribuer 3 logements de fonction pour nécessité absolue de service dans chaque établissement. En fixant formellement un nombre de logements attribués aux TOS, la marge de manœuvre pour les chefs d’établissements est réduite.
Toujours à la région, les personnels TOS n’ont pour l’instant pas accès au parc immobilier de la Région.
Le rôle du Conseil d’Administration de l’établissement est important dans l’attribution des logements.
La jurisprudence sur la nécessité absolue de service inclut les personnels suivants : Chef d’établissement, adjoint, gestionnaire, personnel d’accueil.
Au niveau de l’Ile de France, il y a au minimum 4 logements par établissement. En cas de « concurrence » sur un logement entre un personnel TOS et un personnel Education National, c’est le personnel décentralisé qui emporte la mise.
Dans les collèges, qui relèvent des différents conseils généraux, la situation est plus complexe. Le texte qui s’applique est le décret du 14/03/2006 (à vérifier). Ce texte est celui qu’applique le conseil général de Seine et Marne… C’est illégal mais cela permet de faire coexister, sans contradiction interne, les deux catégories de personnel.

II. Le temps de travail

Le document national de référence en matière de temps de travail est la circulaire « Jack Lang » de 2002, qui s’intitule « Aménagement et réduction du temps de travail, personnels IATOSS et d’encadrement – cadrage national »
Références complètes :
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special4/texte.htm

Le temps de travail annuel est de 1600 heures. On passe à 1607 heures depuis la canicule de 2003.
Afin de répartir le temps de travail et d’organiser les services, une réunion doit se tenir dans tous les établissements en début d’année scolaire.
La base de calcul réelle est de 1593 heures. En effet, sont retirées 2×7 heures, dites heures de fractionnement, du fait que les vacances sont obligatoirement prises hors année scolaire. Il faut encore décompter un jour (7 heures) chaque fois que l’agent travaille, avant ou après un jour férié. Certaines collectivités ont décidé d’un nombre fixe de jours fériés, quels que soient leur nombre dans l’année en cours. Le temps de travail est diminué d’autant. Certains gestionnaires les oubliant fréquemment dans leur mode de calcul.
En fait : Les jours fériés sont décomptés une première fois dans le calcul des 1607 heures ; ils sont pris en compte (code du travail) dans le calcul des 36 semaines (tout salarié qui travaille avant ou après un jour férié, voit le jour férié – quand il remplace un jour ouvrable – compté comme temps de travail ; il est redécompté ensuite pour les personnels administratifs ou techniques travaillant pour l’Education nationale selon les mêmes critères.

Il faut que le calcul des heures des personnels se base sur un horaire hebdomadaire. La durée moyenne est de 39 heures. Les élèves sont présents 36 semaines par an. Donc on arrive à un total de 39 × 36 = 1404 heures. Reste ensuite 161 heures. Ces heures sont effectuées dans le cadre de permanences hors présence des élèves.

Ø Les permanences
Les horaires standards au cours des permanences sont de 7 heures par jour.
Il peut aussi être intéressant de faire des permanences de 8 heures car cela diminue le nombre de jours de permanence.

Ø Pause Européenne, dite de 20 minutes.
Chaque travailleur a droit à une pause de 20 minutes dès lors que sont temps de travail quotidien est au moins égal à six heures. C’est une loi européenne qui est reprise dans le texte ARTT de 2002. Le fait de substituer « consécutif » à « quotidien » est donc une atteinte à cette loi.

Ø La pause du midi
La règle pour la pause repas est de 45 minutes. L’agent ou l’employeur peuvent imposer 45 minutes. L’agent n’est plus à disposition de l’employeur, il peut quitter son service ou l’établissement. Le temps d’habillage ou de déshabillage étant compris dans le temps de travail, cela rallonge d’autant cette pause méridienne ou déjeuner.
Il est donc plus intéressant pour tout le monde que la pause du midi soit de 30 minutes, comprise dans le temps de travail. L’agent reste alors à disposition de l’employeur et ne peut quitter l’établissement.
Plusieurs jurisprudences de la cour de Cassation vont dans ce sens.
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 69 JORF 19 janvier 2005 - Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Arrêté du 08 janvier 2002 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat = Art. 5. - Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d’au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d’un repas.
A partir du moment où l’agent ne peut pas vaque à ses occupations personnelles (ce qui est le cas pour une pause de 30 minutes, où la direction de l’établissement décide de faire manger l’agent en 30 minutes, ce temps consacré au repas est considéré comme du travail effectif.)
ATTENTION : de nombreux établissements ne respectent pas cette règle

Ø Astreintes

le temps de travail effectif est celui pendant lequel l’agent ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, rappelons que l’astreinte, Code du travail Article L. 212-4 bis, s’entend comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
Par contre, si le code du travail considère que le temps d’attente n’est pas inclus dans le temps de travail, la cour de Cassation (28/09/97) précise que lorsque le salarié est à disposition permanente de l’employé, ce temps d’attente est alors comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce qui est le cas pour les agents d’accueil qui doivent rester sur place, puisqu’ils savent qu’ils auront une dernière tâche à accomplir : fermer l’établissement. Tâche que d’ailleurs peut accomplir n’importe quel personnel logé.